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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel)


Le contrôle de l'accès des auxiliaires de justice au RPVA fait l'objet d'une procédure d'habilitation au moyen d'une application informatique hébergée par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau ». Cette plate-forme est opérée par un prestataire de services de confiance qualifié agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux.