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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-347 du 29 mars 2011 portant modification du décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-347 du 29 mars 2011 portant modification du décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche)


Le décret du 17 juillet 2009 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa de l'article 3, les mots : « armateurs, courtiers, consignataires » sont remplacés par les mots : « armateurs ou les consignataires » ;
2° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 3 est remplacée par les dispositions suivantes : « En cas d'impossibilité dûment justifiée de respecter ce délai, elle doit être adressée dès que possible et au moins soixante-douze heures à l'avance si le navire est éligible à une inspection renforcée. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 4, après les mots : « port de destination, », sont insérés les mots : « par écrit ou par voie électronique, selon le modèle en usage dans le port, » ;
4° Après le 6° de l'article 4, sont insérées les dispositions suivantes :
« 7° Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités, une attestation selon laquelle le navire détient à son bord, conformément aux dispositions de l'article 4 de la directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes, le certificat d'assurance prévu à l'article 6 de la même directive.
« En outre, sauf dans les ports des départements d'outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les capitaines des navires susceptibles d'être soumis à une inspection renforcée transmettent à la capitainerie du port de destination, par écrit ou par voie électronique, selon le modèle en usage dans le port, soixante-douze heures à l'avance, ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci est situé à moins de soixante-douze heures de route ou, à défaut, dès que le port de destination est connu, les informations suivantes :
― l'identification (nom, indicatif radio, numéro OMI et MMSI) du navire ;
― la date et l'heure probable de l'arrivée ;
― la date et l'heure probable de l'appareillage ;
― les opérations envisagées (chargement, déchargement, autres) ;
― les inspections et visites réglementaires envisagées et les travaux de maintenance et de réparation importants qui seront effectués dans le port de destination ;
― la date de la dernière inspection renforcée effectuée dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris ;
― pour les navires-citernes : la configuration (simple coque, simple coque avec SBT, double coque), l'état des citernes à cargaison et à ballast (pleines, vides, inertées), le volume et la nature de la cargaison. »
5° Après le deuxième alinéa de l'article 13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le navire, bateau ou engin flottant est immobilisé par l'autorité maritime compétente, l'autorité portuaire peut, après avoir informé l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et l'autorité maritime compétente, décider de son déplacement pour les nécessités de l'exploitation ou de l'exécution des travaux du port. »