Au chapitre III du titre IV du livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art.D. 3543-1. ― Pour son application à Mayotte, l'article D. 3332-3 est ainsi rédigé :
« " Art.D. 3332-3. ― Pour l'application du 5° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement. ” »