Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article D. 1424-32-3, la référence : « L. 1752-2 » est remplacée par la référence : « L. 1711-4 ».
2° Au livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales, après l'article R. 1711-1, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :
« Art.D. 1711-2. ― Le comité local prévu à l'article L. 1711-3 est dénommé comité local préparatoire aux travaux de la commission consultative sur l'évaluation des charges.
« Il est présidé par le président de la chambre régionale des comptes de Mayotte ou par son suppléant qu'il désigne parmi les magistrats de la chambre.
« Il comprend en outre :
« 1° Quatre représentants du Département de Mayotte désignés par le conseil général ;
« 2° Deux représentants des communes, désignés par l'association des maires de Mayotte ;
« 3° Six représentants des services déconcentrés de l'Etat, dont le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional des finances publiques et quatre fonctionnaires des services de l'Etat à Mayotte, désignés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
« Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
« La durée du mandat est de trois ans.
« En cas de décès, de démission de l'un des représentants ou lorsque l'un d'eux vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement dans les conditions prévues dans le présent article et pour la durée du mandat restant à courir.
« Art.D. 1711-3. ― Le comité local est convoqué par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du comité local dix jours au moins avant la date de la réunion.
« Art.D. 1711-4. ― Le comité local ne peut valablement délibérer qu'à la double condition que le nombre des membres présents soit au moins égal à la moitié de celui des membres en exercice et que siègent au moins trois membres ayant été désignés au titre des 1° et 2° de l'article D. 1711-2.
« Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du comité local dans les conditions prévues à l'article D. 1711-3. Le comité local peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les délibérations du comité local font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Une copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au préfet du Département de Mayotte.
« Art.D. 1711-5. ― Les fonctions de rapporteur du comité local sont assurées par le secrétaire général de la préfecture ou son suppléant.
« Le secrétariat du comité local est assuré par les services de la préfecture.
« Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.
« Le comité local peut demander communication de tout document au préfet du Département de Mayotte, au président du conseil général ou aux maires.
« Le comité local adopte un règlement intérieur.
« Art.D. 1711-6. ― Le comité local est chargé d'émettre un avis sur les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que sur les charges résultant des créations ou extensions de compétences. Son examen porte sur les montants des ressources consacrées par l'Etat ou les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée, ainsi que sur la liste et les montants des dépenses correspondantes.
« Le comité local peut être consulté par le président de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1, en tant que de besoin, sur toute question relative à la mise en œuvre des transferts de compétence au Département de Mayotte. »
3° Au titre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales, après l'article R. 1711-7, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art.D. 1711-8.-Jusqu'au 31 décembre 2013, le service d'incendie et de secours du Département de Mayotte est éligible au fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours dans les conditions prévues aux articles D. 1424-32-3 à D. 1424-32-11 et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Pour l'application de l'article D. 1424-32-7, les mots : " président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ” sont remplacés par les mots : " président du conseil général de Mayotte ” et les mots : " délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ” sont remplacés par les mots : " délibération du conseil général de Mayotte ” ;
« 2° Pour l'application du III de l'article D. 1424-32-10, les mots : " les services départementaux d'incendie et de secours ” sont remplacés par les mots : " le service d'incendie et de secours ” ;
« 3° Pour l'application du IV de l'article D. 1424-32-10, les mots : " président du conseil d'administration ” sont remplacés par les mots : " président du conseil général ”. »