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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-345 du 28 mars 2011 relatif à la participation des professionnels de santé libéraux aux missions des établissements publics de santé)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-345 du 28 mars 2011 relatif à la participation des professionnels de santé libéraux aux missions des établissements publics de santé)


Les autorisations délivrées aux médecins libéraux qualifiés en médecine générale en application des dispositions de l'article R. 6141-24 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'à l'expiration de la période de cinq ans en cours. Elles sont renouvelées, le cas échéant, dans les formes et conditions prévues par le présent décret.