Les autorisations délivrées aux médecins libéraux qualifiés en médecine générale en application des dispositions de l'article R. 6141-24 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'à l'expiration de la période de cinq ans en cours. Elles sont renouvelées, le cas échéant, dans les formes et conditions prévues par le présent décret.