Articles

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2011-342 du 29 mars 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la sécurisation des interventions et demandes particulières de protection)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2011-342 du 29 mars 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la sécurisation des interventions et demandes particulières de protection)


Dans la limite du besoin d'en connaître, sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article 2 les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités.
En outre, peut être destinataire des données mentionnées à l'article 2, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées, selon les cas, par les commandants de groupement, les commandants de région ou le directeur général de la gendarmerie nationale.