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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-341 du 29 mars 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel intitulé « gestion des sollicitations et des interventions »)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-341 du 29 mars 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel intitulé « gestion des sollicitations et des interventions »)


Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° S'agissant des personnes à l'origine de la demande d'intervention ou faisant l'objet de l'intervention :
a) Motif de la sollicitation ou de l'intervention ;
b) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénom) et à la qualité ou à la profession ;
c) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone ;
d) Signalement ;
e) Caractéristiques et immatriculation des véhicules ;
f) Enregistrements sonores des demandes d'intervention.
2° S'agissant des personnes qui, à raison de leurs qualifications, peuvent être requises par la gendarmerie nationale ou celles envers lesquelles existe une obligation d'information :
a) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénoms) et à la qualité ou à la profession ;
b) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone.