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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 février 2011 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique des établissements recevant du public relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 février 2011 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique des établissements recevant du public relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse)


Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse est compétent pour décider de la cessation d'activité totale ou partielle de l'établissement. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice par le maire des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation.