Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse est compétent pour décider de la cessation d'activité totale ou partielle de l'établissement. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice par le maire des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation.