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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 4 février 2011 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique des établissements recevant du public relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 4 février 2011 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique des établissements recevant du public relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux établissements recevant du public relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice :
a) Etablissements à vocation éducative et de formation ;
b) Etablissements éducatifs comportant des locaux à sommeil.
Pour chaque département, et dans la limite de son ressort de compétence d'attribution, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse transmet au préfet du département concerné la liste des établissements recevant du public.