Articles

Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2011-338 du 29 mars 2011 portant modification de l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte)

Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2011-338 du 29 mars 2011 portant modification de l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte)


Le code de l'organisation judiciaire (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI



« Dispositions particulières
au Département de Mayotte


« Art.R. 216-1.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 212-36, les mots : " L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ” sont remplacés par les mots : " 32 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ”. » ;
2° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV



« Dispositions particulières
au département de Mayotte


« Art.D. 314-1.-Une chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion siège à Mamoudzou pour connaître en appel des décisions rendues par les juridictions du premier degré du département de Mayotte.
« Art.R. 314-2.-La chambre d'appel exerce les compétences dévolues aux chambres spécialisées de la cour d'appel à l'exception de celles dévolues à la chambre de l'instruction qui siège à la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.
« Art.R. 314-3.-La chambre d'appel est composée de magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.
« Art.R. 314-4.-En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre d'appel sont suppléés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour.
« Art.R. 314-5.-Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre d'appel soit à un magistrat du parquet général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, soit à un magistrat du parquet près le tribunal de grande instance de Mamoudzou.
« Art.R. 314-6.-Le pouvoir d'inspection des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de la chambre d'appel peut être délégué par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion au président de la chambre d'appel ou à un magistrat du siège de cette cour et par le procureur général près cette cour au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mamoudzou ou à un magistrat du parquet près cette cour.
« Ils peuvent déléguer, dans les mêmes conditions, leurs pouvoirs de gestion administrative de la chambre d'appel et des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de celle-ci.
« Art.R. 314-7.-La cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion est pourvue d'un greffe à Mamoudzou. » ;
3° Les annexes I à XVII sont ainsi modifiées :
a) Le tableau IV annexé aux articles D. 211-1, D. 221-1, D. 231-1, D. 311-1, D. 522-1, D. 522-10, D. 522-22, D. 532-2, D. 552-1, D. 552-17, D. 562-1 et D. 562-26 fixant le siège et le ressort des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux de grande instance et de première instance, des chambres détachées des tribunaux de grande instance, des sections détachées des tribunaux de première instance, des tribunaux d'instance et des juridictions de proximité est modifié conformément au tableau figurant à l'annexe I du présent décret ;
b) Le tableau V annexé à l'article D. 211-5 fixant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales est modifié conformément au tableau figurant à l'annexe II du présent décret ;
c) Le tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 fixant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques est modifié conformément au tableau figurant à l'annexe III du présent décret ;
d) Le tableau VII annexé à l'article D. 211-9 fixant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance et de première instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants est modifié conformément au tableau figurant à l'annexe IV du présent décret ;
e) Le tableau VIII annexé à l'article D. 211-10 fixant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance et de première instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques est modifié conformément au tableau figurant à l'annexe V du présent décret ;
f) Le tableau VIII-I annexé à l'article D. 211-10-1 fixant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance de jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France est modifié conformément au tableau figurant à l'annexe VI du présent décret ;
g) Le tableau VIII-II annexé à l'article D. 211-10-2 fixant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des recours en matière de contrats de la commande publique est modifié conformément au tableau figurant à l'annexe VII du présent décret ;
h) Le tableau IX annexé à l'article D. 221-1 fixant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des tribunaux de première instance et des sections détachées compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française et délivrer les certificats de nationalité française est modifié conformément au tableau figurant à l'annexe VIII du présent décret ;
i) Le tableau XI annexé à l'article D. 222-7 fixant le siège et le ressort des greffes détachés est modifié conformément au tableau figurant à l'annexe IX du présent décret ;
j) Le tableau XIV annexé à l'article D. 251-1 fixant le siège et le ressort des tribunaux pour enfants est modifié conformément au tableau figurant à l'annexe X du présent décret ;
k) Le tableau XVI annexé à l'article D. 311-8 fixant le siège et le ressort des cours d'appel compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques est modifié conformément au tableau figurant à l'annexe XI du présent décret ;
4° Le livre V est ainsi modifié :
a) Dans son intitulé, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;
b) Le titre II est abrogé.