Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 712-3, les mots : « les collectivités de Mayotte et » sont remplacés par les mots : « la collectivité » ;
2° L'intitulé du livre VI est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives à l'outre-mer » ;
3° L'intitulé du titre II du livre VI est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions particulières au Département de Mayotte » ;
4° L'article 877 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 877.-Pour l'application du présent code dans le Département de Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.
« Les articles 254 à 267,288 à 303 et 305 ne sont pas applicables. » ;
5° L'article 878 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 878.-Pour l'application du présent code au Département de Mayotte, les mots : " cour d'appel ” et les mots : " chambre des appels correctionnels ” sont remplacés par les mots : " chambre d'appel de Mamoudzou ”.
« Les références à des dispositions non applicables dans le Département sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
6° A l'article 879, les mots : « du tribunal supérieur d'appel » sont remplacés par les mots : « de la chambre d'appel de Mamoudzou » ;
7° Aux articles 881,882 et 883, les mots : « la collectivité territoriale » et les mots : « de la collectivité territoriale » sont respectivement remplacés par les mots : « le Département » et « du Département » ;
8° L'article 884 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 884.-Pour toutes les audiences de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Mamoudzou, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Un procès-verbal est dressé selon les modalités prévues par le premier alinéa de l'article 706-71. Les dispositions des cinquième et septième alinéas de ce même article sont alors applicables. » ;
9° Dans le chapitre IV du titre II du livre VI, les mots : « de la cour criminelle » sont remplacés par les mots : « de la cour d'assises » ;
10° L'article 885 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le jury de la cour d'assises de Mayotte est composé de quatre assesseurs-jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de six assesseurs-jurés lorsqu'elle statue en appel.
« Ces assesseurs-jurés sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du tribunal de grande instance, composée de personnes proposées par le procureur de la République ou par les maires et étant de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et jouissant des droits politiques, civils et de famille. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du tribunal supérieur d'appel » sont remplacés par les mots : « de la chambre d'appel de Mamoudzou » ;
11° A l'article 888, les mots : « de quatre ou cinq voix » sont remplacés par les mots : « de cinq ou six voix » ;
12° L'article 892 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 892.-Pour l'application des articles 491 et 492, les délais d'opposition sont de dix jours si le prévenu réside dans le département, et d'un mois s'il réside en dehors de celui-ci. » ;
13° L'article 893 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 893.-Pour l'application de l'article 500, le délai supplémentaire est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors du département. » ;
14° L'article 895 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 895.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article 527, le délai d'opposition est porté à deux mois si le prévenu ne réside pas dans le département. » ;
15° A l'article 897, les mots : « la collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « le Département » ;
16° Les articles 886,887,889,890,894 et 901-1 sont abrogés.