Articles

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 mars 2011 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 mars 2011 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)


Les dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
I. ― Au I, les mots : « professionnel de la destruction » sont remplacés par les mots : « centre VHU ».
II. ― Les II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. ― La déclaration d'achat pour destruction d'un véhicule.
La déclaration d'achat pour destruction visée à l'article R. 322-9-II du code de la route est effectuée par le centre VHU soit auprès du préfet du département de son choix, soit par voie électronique :
― la déclaration d'achat pour destruction en préfecture se réalise à l'aide de l'imprimé CERFA "Certificat de destruction d'un véhicule et déclaration d'achat pour destruction”, référencé en annexe 14 du présent arrêté. Le centre VHU indique ses coordonnées et, le cas échéant, son numéro d'agrément VHU. L'imprimé CERFA dûment complété est remis en préfecture. Un récépissé est remis au professionnel ;
― lorsque le professionnel effectue sa déclaration par voie électronique, un récépissé lui est retourné.
III. ― La déclaration d'intention de destruction d'un véhicule.
Le centre VHU, également professionnel du commerce de l'automobile, déclare son intention de détruire le véhicule dans les conditions fixées à l'article R. 322-9-III du code de la route soit auprès du préfet du département de son choix, soit par voie électronique :
― la déclaration du professionnel en préfecture se réalise à l'aide de l'imprimé CERFA "Certificat de destruction d'un véhicule et déclaration d'intention de destruction”, référencé en annexe 14 du présent arrêté. L'imprimé CERFA dûment complété est remis en préfecture. Un récépissé est remis au professionnel ;
― lorsque le professionnel effectue sa déclaration par voie électronique, un récépissé lui est retourné. »
III. ― Le IV est supprimé.