L'article R. 213-48-34 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour établir le titre de recette et assurer le recouvrement d'une redevance, le préfet coordonnateur du bassin correspondant à la circonscription de cette agence de l'eau est l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'habilitation. » ;
2° Le premier alinéa du II est complété par les dispositions suivantes :
« L'habilitation ainsi accordée est applicable pour la durée de sa validité dans les circonscriptions de toutes les agences de l'eau. »