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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-336 du 29 mars 2011 relatif aux redevances des agences de l'eau et aux modalités de déclaration et de recouvrement de certaines de ces redevances)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-336 du 29 mars 2011 relatif aux redevances des agences de l'eau et aux modalités de déclaration et de recouvrement de certaines de ces redevances)


L'article R. 213-48-14 est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du III, les mots : « où l'organisme unique bénéficie de l'autorisation de prélèvement » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle est pris l'arrêté désignant l'organisme unique » ;
2° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. ― En cas d'impossibilité avérée d'installer et de mettre en œuvre un dispositif de mesure des volumes prélevés, le volume d'eau prélevé est calculé en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité à l'origine du prélèvement par un volume forfaitaire d'eau prélevé par unité. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe pour chaque grandeur caractéristique d'une activité le volume forfaitaire d'eau prélevé déterminé à partir de résultats de mesures de prélèvements des activités en cause.
Lorsque la fixation d'un volume forfaitaire d'eau prélevé par unité n'est pas possible, le volume d'eau prélevé est déterminé à partir des caractéristiques et des conditions de fonctionnement de l'ouvrage ou du dispositif de prélèvement communiquées par le gestionnaire de l'ouvrage avant le 31 mars de chaque année ou, en l'absence de communication de ces données, à partir du volume du prélèvement mentionné dans l'acte administratif relatif à ce prélèvement. »