Après le troisième alinéa de l'article R. 433-2 du code de la route, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Le fait pour tout usager de contrevenir aux indications des conducteurs de véhicules de guidage mentionnés à l'article R. 433-17 et mettant en œuvre les mesures de circulation précisées par l'arrêté du préfet autorisant le transport exceptionnel est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »