Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 194-1 est ainsi rédigé :
« Art.L. 194-1.-Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller général s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 221, après le mot : « constitutionnel », sont insérés les mots : « ou de Défenseur des droits » ;
3° L'article L. 230-1 est ainsi rédigé :
« Art.L. 230-1.-Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. » ;
4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 340 est ainsi rédigé :
« Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. »