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Article 10 AUTONOME (LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1))

Article 10 AUTONOME (LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1))


L'autonomie budgétaire du Défenseur des droits est assurée dans les conditions déterminées par une loi de finances.
Le Défenseur des droits est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés.
La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable.
Le Défenseur des droits présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.