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Article 24 AUTONOME (LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1))

Article 24 AUTONOME (LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1))


Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l'objet d'une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part.
Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine.