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Article 42 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1))

Article 42 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1))


Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article LO 130 est ainsi rédigé :
« Art. LO 130.-Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :
« 1° Le Défenseur des droits et ses adjoints ;
« 2° Le contrôleur général des lieux de privation de liberté. » ;
2° Après l'article L. 194-1, il est inséré un article LO 194-2 ainsi rédigé :
« Art. LO 194-2.-Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller général. » ;
3° Après l'article LO 230-2, il est inséré un article LO 230-3 ainsi rédigé :
« Art. LO 230-3.-Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal. » ;
4° Après l'article L. 340, il est inséré un article LO 340-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 340-1.-Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional. » ;
5° Au premier alinéa des articles LO 176 et LO 319, après le mot : « constitutionnel », sont insérés les mots : « ou de Défenseur des droits » ;
6° Le 6° du I des articles LO 489, LO 516 et LO 544 est ainsi rédigé :
« 6° Le Défenseur des droits. »