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Article 9 AUTONOME (LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1))

Article 9 AUTONOME (LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1))


Lorsque le Défenseur des droits transmet une réclamation à une autre autorité indépendante investie d'une mission de protection des droits et libertés, il peut accompagner cette transmission de ses observations et demander à être informé des suites données à celles-ci.
Le Défenseur des droits est associé, à sa demande, aux travaux de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission d'accès aux documents administratifs.