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Article 2 AUTONOME (LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1))

Article 2 AUTONOME (LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1))


Le Défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante, ne reçoit, dans l'exercice de ses attributions, aucune instruction.
Le Défenseur des droits et ses adjoints ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions.