La société Canal J est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les dispositions des articles 2 et 3 de la recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes et les stipulations du deuxième alinéa de l'article 2-4 de la convention du 27 juillet 2004.