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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 14 mars 2011 relatif à la rénovation des installations utilisant l'énergie hydraulique visées au 1° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et pris en application du décret 2001-410 du 10 mai 2001)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 14 mars 2011 relatif à la rénovation des installations utilisant l'énergie hydraulique visées au 1° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et pris en application du décret 2001-410 du 10 mai 2001)


Le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur certifiant la réalisation des investissements et leur conformité aux montants et délais définis à l'article 1er du présent arrêté et certifiant, le cas échéant, que le montant des investissements intègre le montant non amorti des investissements réalisés dans les conditions de l'article 1er selon le modèle approuvé par le ministre chargé de l'énergie. Le producteur tient cette attestation ainsi que les justificatifs correspondants, y compris les justifications du montant non amorti des investissements réalisés dans les dix dernières années, à la disposition du préfet pendant une durée de cinq ans après la fin de la période retenue pour la prise en compte des investissements. Le préfet pourra, en cas de non-réalisation des investissements dans les délais impartis définis à l'article 1er, abroger le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat délivré au producteur.