I. ― L'article 71 du code civil est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « par le juge d'instance du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile » sont remplacés par les mots : « par un notaire ou, à l'étranger, par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises compétentes » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux et de ceux de ses père et mère s'ils sont connus, du lieu et, autant que possible, de l'époque de la naissance et des causes qui empêchent de produire l'acte de naissance. L'acte de notoriété est signé par le notaire ou l'autorité diplomatique ou consulaire et par les témoins. »
II. ― L'article 72 du même code est abrogé.
III. ― L'article 317 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime nécessaire, de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. » ;
3° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours. »