Pour l'exercice des attributions fixées par l'article 3 du présent arrêté, le service interarmées des munitions comprend :
1° Un échelon central ;
2° Les établissements suivants, dont l'organisation et les attributions sont fixées par instructions :
a) L'établissement principal des munitions « Bretagne » ;
b) L'établissement principal des munitions « Champagne-Picardie » ;
c) L'établissement principal des munitions « Alsace-Lorraine » ;
d) L'établissement principal des munitions « Centre » ;
e) L'établissement principal des munitions « Provence » ;
f) L'établissement principal des munitions « Méditerranée » ;
g) L'établissement principal des munitions « Aquitaine ».
3° Les dépôts de munitions situés outre-mer et à l'étranger placés pour emploi auprès des commandants supérieurs dans les départements et les collectivités d'outre-mer, des forces ou éléments de forces à l'étranger.