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Article 3 AUTONOME (Décision du 10 mars 2011 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée))

Article 3 AUTONOME (Décision du 10 mars 2011 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée))


La première sous-partie de la septième partie du 14.3 de l'article 14 intitulée « Avocat collaborateur libéral » est ainsi modifiée :
1° Au quatrième paragraphe intitulé « Maternité », les mots : « douze semaines » sont remplacés par les mots : « seize semaines » ;
2° Il est ajouté un cinquième paragraphe ainsi rédigé :
« ― Paternité ;
« Le collaborateur libéral est en droit de suspendre sa collaboration pendant onze jours consécutifs, durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances ou adoptions multiples, débutant dans les quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.
« Il en avise celui avec lequel il collabore un mois avant le début de la suspension.
« Le collaborateur libéral reçoit pendant la période de suspension sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction et jusqu'à due concurrence des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales. »