Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-324 du 24 mars 2011 relatif aux études de sécurité publique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-324 du 24 mars 2011 relatif aux études de sécurité publique)


L'article R. 111-48 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « est soumise » sont remplacés par les mots : « sont soumis ».
II. - Au troisième alinéa, les mots : « 100 000 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 70 000 mètres carrés ».
III. - Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) La création d'un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique.
« Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux établissements d'enseignement du second degré de troisième catégorie. »
IV. - Il est ajouté au 1° un c ainsi rédigé :
« c) L'opération de construction ayant pour effet de créer une surface hors œuvre nette supérieure ou égale à 70 000 mètres carrés. »
V. - Après le 1°, est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis En dehors des agglomérations de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population, les opérations ou travaux suivants :
« ― la création d'un établissement d'enseignement du second degré de première, deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;
« ― la création d'une gare ferroviaire, routière ou maritime de première ou deuxième catégorie ainsi que les travaux soumis à permis de construire exécutés sur une gare existante de même catégorie et ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique. »
VI. - Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Sur l'ensemble du territoire national : celles des opérations des projets de rénovation urbaine mentionnés à l'article 8 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine comportant la démolition d'au moins 500 logements déterminées par arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police, en fonction de leurs incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et agressions. »