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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils)


I. ― Le paragraphe 7 du chapitre VI du titre II du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) devient le paragraphe 8 et l'article R. 226-14 de ce code devient l'article R. 226-15.
II. ― Le paragraphe 7 du chapitre VI du titre II du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :


« Paragraphe 7



« Etiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur
ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils


« Art.R. 226-14.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de mettre à disposition sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article R. 221-24. »