Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du présent décret, une convention pluriannuelle passée entre le STIF et la RATP fixe les conditions dans lesquelles chacune des parties est associée à la procédure d'acquisition ou de rénovation du matériel roulant mise en œuvre par l'autre. Elle garantit notamment que la RATP est associée à la définition technique et aux procédures de choix des matériels acquis ou rénovés par le STIF eu égard aux responsabilités qui incombent à la RATP dans le cadre des missions d'exploitation des réseaux et des lignes de transport qui lui ont été confiés. Elle fixe également les conditions dans lesquelles ces matériels roulants sont remis à la RATP et les conditions dans lesquelles celle-ci assume la responsabilité de leur utilisation et de leur maintien en bon état de fonctionnement. Sauf si le STIF décide d'y procéder lui-même, la RATP procède à l'acquisition ou à la rénovation du matériel roulant après avoir recueilli l'accord du STIF.
La convention fixe les modalités de la rémunération versée à la RATP au titre des investissements effectués par elle pour la réalisation, l'acquisition ou le renouvellement des biens mentionnés à l'article 13.
Cette rémunération couvre les coûts suivants supportés par la RATP à compter du 1er janvier 2010 :
1° Le financement annuel de la dotation aux amortissements ;
2° Les frais de détention, y compris les charges fiscales supportées en application du quatrième alinéa de l'article 13, et les frais de maintien en état opérationnel de ces biens tout au long de la période d'exploitation ;
3° Les frais d'adaptation et de mise en conformité exigés par la réglementation ou par une demande du STIF ;
4° Les frais de renouvellement éventuels des biens pendant la période d'exploitation ;
5° Le coût des capitaux engagés correspondant aux charges d'emprunt et frais financiers y afférents ou au coût d'immobilisation du capital pour la partie autofinancée.
Cette rémunération tient compte, pour chacun de ces biens ou pour chacune des catégories de ces biens, des modalités financières de leur remise au STIF au terme de la durée des droits d'exploitation de la RATP pendant laquelle elle est affectataire de ces biens. Si la convention prévoit que ces biens ou catégories de biens sont remis au STIF à titre gratuit, la rémunération de la RATP comprend une composante assurant la couverture de l'amortissement intégral de ces biens à cette échéance, net de toute subvention. A défaut, la convention prévoit que le STIF effectue un rachat des biens à leur valeur nette comptable, nette de toute subvention, au terme de la durée des droits d'exploitation de la RATP pendant laquelle elle est affectataire de ces biens.
A défaut d'établissement de la convention dans le délai fixé au premier alinéa, un arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie, du budget et du domaine fixe, dans un délai de vingt-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, après consultation des parties et, au besoin, avec le concours d'experts, et dans le respect des conditions fixées au présent article, les modalités de calcul de la rémunération prévue au deuxième alinéa du présent article ainsi que les conditions financières dans lesquelles sont remis au STIF les biens mentionnés à l'article 13.
La rémunération due à la RATP au titre du présent article lui est versée sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5 du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatives à la rémunération versée à la RATP au titre de l'exploitation des services.