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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la RATP)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la RATP)


Les transferts à la RATP des biens mentionnés au b et au c du II de l'article 7 appartenant au STIF donnent lieu au versement d'une indemnité, au bénéfice de ce dernier, dans les conditions et selon les modalités définies par le présent article.
Le STIF et la RATP concluent, dans le délai de six mois à compter de la publication des listes relatives aux biens visés au premier alinéa, un accord qui détermine le montant et les modalités de versement de l'indemnité à verser au STIF. Cet accord est transmis sans délai, par la partie la plus diligente, aux ministres chargés des transports, de l'économie, du budget et du domaine.
L'indemnité tient compte des conditions d'affectation à la RATP de chacun des biens considérés telles que définies, notamment, par le décret du 1er août 2006 susvisé et de la nature des droits, obligations et servitudes de toute nature se rattachant aux biens en cause à la date du 31 décembre 2009. L'indemnité est versée au STIF au plus tard deux mois suivant la conclusion de l'accord prévu au deuxième alinéa ou, le cas échéant, de la date de l'arrêté interministériel prévu au dernier alinéa.
A défaut d'accord entre le STIF et la RATP dans le délai prévu, le ministre chargé des transports saisit la commission mentionnée à l'article 11, qui dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur le montant de l'indemnité due au STIF et les modalités de son versement. Dans un délai de deux mois à compter de la décision rendue par la commission, les ministres chargés des transports, de l'économie, du budget et du domaine arrêtent, conformément aux prescriptions de la commission et aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant de l'indemnité et fixent les modalités de son versement.