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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la RATP)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la RATP)


Dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, le STIF, la RATP et l'Etat établissent conjointement, à l'initiative de la RATP, les listes des biens mentionnés à l'article 7, répartis dans les différentes catégories figurant respectivement aux annexes 1, 2, 3 et 4 au présent décret.
Dans un délai qui ne peut excéder quatre mois suivant la publication du présent décret, la commission mentionnée à l'article 11 peut être saisie par chacune des parties de toute question intéressant l'établissement des listes mentionnées au premier alinéa, notamment en ce qui concerne la destination d'un bien en vue de son classement dans l'une des catégories définies à l'article 6, son découpage parcellaire ou en volume, en vue de déterminer la répartition définitive de ses éléments constitutifs entre ces catégories, ou toute convention conclue par le STIF et la RATP pour la gestion patrimoniale de ce bien.
La commission se prononce au plus tard un mois après sa saisine.
Une fois établies, les listes mentionnées au premier alinéa sont approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'économie, du budget et du domaine.
A défaut d'établissement d'une ou plusieurs des listes selon les modalités et dans le délai prévus aux trois premiers alinéas, les ministres chargés des transports, de l'économie, du budget et du domaine arrêtent, après consultation du STIF et de la RATP, la ou les listes au plus tard neuf mois à compter de la publication du présent décret. En cas de silence gardé par le STIF ou la RATP pendant plus de deux mois suivant la saisine pour avis, l'avis est réputé rendu. Les ministres peuvent saisir la commission mentionnée à l'article 11 dans un délai qui ne peut excéder sept mois suivant la publication du présent décret. La commission se prononce dans les conditions prévues au troisième alinéa.
Lorsque la commission a été saisie en application du deuxième ou du cinquième alinéa, les listes sont arrêtées en conformité avec les prescriptions qu'elle a émises.
Les listes des biens de retour et des biens de reprise sont tenues à jour de manière contradictoire entre le STIF et la RATP.