Pour l'application de l'article L. 2142-3 du code des transports, la convention pluriannuelle entre le STIF et la RATP comprend notamment les éléments suivants :
1° Les hypothèses retenues en matière de circulation et d'évolution des caractéristiques du réseau ;
2° Les objectifs de niveau de service, de qualité et de productivité et les indicateurs qui y sont associés ;
3° Les modalités du contrôle de l'exécution de ces missions ;
4° Les programmes prévisionnels de gros entretien et de grosses réparations ;
5° Les programmes prévisionnels d'aménagement, d'adaptation, d'entretien et de renouvellement de l'infrastructure, incluant les lignes, ouvrages et installations dont la RATP assure la gestion technique ;
6° Les modalités d'établissement de la structure et de la répartition des coûts associés à chacune des missions exercées par la RATP en qualité de gestionnaire d'infrastructure ;
7° Les mesures d'incitation qui, sans préjudice des dispositions de l'article 3 et dans le respect des exigences essentielles mentionnées à l'article 1er, sont propres à encourager la RATP à réduire les coûts associés aux missions qu'elle exerce en qualité de gestionnaire d'infrastructure ;
8° Les conditions de rémunération de la RATP, les échéances de paiement et les modalités d'ajustement de cette rémunération.
En l'absence de convention conclue dans un délai de douze mois à compter de la publication du présent décret, le STIF et la RATP peuvent, conjointement ou séparément, saisir la commission mentionnée à l'article 11. La commission émet son avis dans le mois suivant sa saisine. Elle peut formuler toute recommandation, notamment sur le versement d'une contribution provisionnelle.