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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la RATP)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la RATP)


Pour l'application de l'article L. 2142-3 du code des transports, la convention pluriannuelle entre le STIF et la RATP comprend notamment les éléments suivants :
1° Les hypothèses retenues en matière de circulation et d'évolution des caractéristiques du réseau ;
2° Les objectifs de niveau de service, de qualité et de productivité et les indicateurs qui y sont associés ;
3° Les modalités du contrôle de l'exécution de ces missions ;
4° Les programmes prévisionnels de gros entretien et de grosses réparations ;
5° Les programmes prévisionnels d'aménagement, d'adaptation, d'entretien et de renouvellement de l'infrastructure, incluant les lignes, ouvrages et installations dont la RATP assure la gestion technique ;
6° Les modalités d'établissement de la structure et de la répartition des coûts associés à chacune des missions exercées par la RATP en qualité de gestionnaire d'infrastructure ;
7° Les mesures d'incitation qui, sans préjudice des dispositions de l'article 3 et dans le respect des exigences essentielles mentionnées à l'article 1er, sont propres à encourager la RATP à réduire les coûts associés aux missions qu'elle exerce en qualité de gestionnaire d'infrastructure ;
8° Les conditions de rémunération de la RATP, les échéances de paiement et les modalités d'ajustement de cette rémunération.
En l'absence de convention conclue dans un délai de douze mois à compter de la publication du présent décret, le STIF et la RATP peuvent, conjointement ou séparément, saisir la commission mentionnée à l'article 11. La commission émet son avis dans le mois suivant sa saisine. Elle peut formuler toute recommandation, notamment sur le versement d'une contribution provisionnelle.