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Article AUTONOME (Décret n° 2011-317 du 22 mars 2011 portant publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne du 29 janvier 1951 relative aux gares internationales de Modane et Vintimille et aux sections de chemin de fer comprises entre ces gares et les frontières d'Italie et de France, signé à Rome le 22 janvier 2003 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-317 du 22 mars 2011 portant publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne du 29 janvier 1951 relative aux gares internationales de Modane et Vintimille et aux sections de chemin de fer comprises entre ces gares et les frontières d'Italie et de France, signé à Rome le 22 janvier 2003 (1))



AVENANT


À LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE RELATIVE AUX GARES INTERNATIONALES DE MODANE ET DE VINTIMILLE ET AUX SECTIONS DE CHEMINS DE FER COMPRISES ENTRE CES GARES ET LES FRONTIÈRES D'ITALIE ET DE FRANCE, SIGNÉE À ROME LE 29 JANVIER 1951
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne,
Désireux de modifier la Convention du 29 janvier 1951 relative aux gares internationales de Modane et de Vintimille (Ventimiglia) et aux sections de chemins de fer comprises entre ces gares et les frontières d'Italie et de France (ci-après dénommée « la Convention »),
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


Le premier alinéa de l'article 12 de la Convention est supprimé.


Article 2


Il est inséré dans la Convention unarticle 12 bis ainsi rédigé :
« 1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires versés par les chemins de fer français (Société Nationale des Chemins de Fer français) aux membres de leur personnel attachés à la gare de Vintimille qui sont fiscalement résidents d'Italie ne sont imposables qu'en France.
2. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires versés par les chemins de fer italiens (Ferrovie dello Stato) aux membres de leur personnel attachés à la gare de Modane qui sont fiscalement résidents de France ne sont imposables qu'en Italie.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires versés par la Société nationale des chemins de fer français aux membres de son personnel attachés à la gare de Vintimille sont également imposables en Italie lorsqu'ils reviennent à un résident d'Italie. L'impôt français n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en Italie. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt italien dans la base duquel les revenus considérés sont compris. Ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt italien correspondant à ces revenus.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les salaires, taitements et autres rémunérations similaires versés par les chemins de fer italiens aux membres de leur personnel attachés à la gare de Modane sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt italien n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel les revenus considérés sont compris. Ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
5. Sous réserve des dispositions des paragraphes précédents, les dispositions de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales (ensemble un protocole et un échange de lettres) signée à Venise le 5 octobre 1989 sont applicables aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires versés par la Société nationale des chemins de fer français et les chemins de fer italiens. »


Article 3


1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la dernière de ces notifications est intervenue, et ces dispositions s'appliqueront aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires visés à l'article 2 afférents à toute année civile commençant après l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur.
2. L'Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Rome, le 22 janvier 2003, en double exemplaire en langues française et italienne, les deux textes faisant également foi.