Article 56 AUTONOME (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)
Les transferts de personnels et de biens prévus par l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée peuvent faire l'objet d'une convention unique.