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Article 53 AUTONOME (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)

Article 53 AUTONOME (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)


Au sens de l'article 31-5 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, sont considérés comme nécessaires au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie les biens directement liés à l'exercice de ses compétences opérationnelles, administratives et techniques et dont ce dernier a besoin.