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Article 52 AUTONOME (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)

Article 52 AUTONOME (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)


Pour l'application du 3° de l'article 31-12 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, les quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont élus selon un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste pouvant se dérouler par correspondance. Le haut-commissaire de la République prend l'ensemble des dispositions nécessaires à l'organisation de cette élection.