A défaut de réception de la délibération du conseil d'administration mentionnée à l'article 31-20 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, dans un délai de quinze jours après la date limite fixée par l'article 2 du présent décret, ou lorsque la délibération transmise ne permet pas de fixer la répartition des sièges, le haut-commissaire de la République adresse au conseil d'administration une mise en demeure de délibérer dans les quinze jours.
A défaut de réception de cette délibération dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, le haut-commissaire de la République arrête la répartition des sièges.