Articles

Article 50 AUTONOME (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)

Article 50 AUTONOME (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)


L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie ne peut intervenir hors de Nouvelle-Calédonie que sur décision du haut-commissaire de la République, notamment en application d'une convention internationale.