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Article 45 AUTONOME (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)

Article 45 AUTONOME (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)


Le règlement opérationnel mentionné à l'article 28 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée est arrêté par le haut-commissaire de la République. Outre les avis du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie et des communes, il recueille celui de la commission administrative et technique.
Le règlement opérationnel prend en considération le schéma directeur d'analyse et de couverture des risques.
Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie et détermine l'effectif minimum et les matériels nécessaires, dans le respect des prescriptions suivantes :
a) Les missions de lutte contre l'incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne et trois à six sapeurs-pompiers ;
b) Les missions de secours d'urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours à victimes et trois ou quatre sapeurs-pompiers ;
c) Pour les autres missions, les moyens doivent être mis en œuvre par au moins trois sapeurs-pompiers.
Le règlement opérationnel détermine ceux des véhicules pour lesquels ces armements peuvent être différents de ceux définis ci-dessus.
Le règlement opérationnel est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Il est notifié à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et aux communes.