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Article 41 AUTONOME (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)

Article 41 AUTONOME (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)


Le compte de gestion établi par le comptable de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie est remis au président du conseil d'administration pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.