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Article 40 AUTONOME (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)

Article 40 AUTONOME (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)


Aucune dépense faite pour le compte de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil d'administration sur un crédit régulièrement ouvert.