Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 du code général des collectivités territoriales, complété, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération.
Les chapitres intitulés « Dépenses imprévues », « Virement de la section de fonctionnement », « Virement à la section d'investissement » et « Produits des cessions d'immobilisations » ne comportent pas d'article.