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Article 29 AUTONOME (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)

Article 29 AUTONOME (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)


Le résultat cumulé défini à l'article précédent est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par le conseil d'administration, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.