Placés sous l'autorité du directeur, les agents occupant les emplois mentionnés aux 3° et 4° de l'article 17 assurent l'encadrement des groupements et des services dans les conditions définies par le règlement opérationnel mentionné à l'article 28 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée et par le règlement intérieur prévu à l'article 14.
Les chefs de groupement, officiers de sapeurs-pompiers professionnels, sont nommés dans leur emploi par arrêté du président du conseil d'administration sur avis conforme du haut-commissaire de la République.