L'arrêté du 22 février 2008 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― L'article 4 est ainsi rédigé :
« La répartition des sièges au sein de la Commission nationale d'habilitation, créée par l'article 7 du décret du 27 novembre 2007 susvisé, est fixée comme suit :
1° Quatre représentants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture, directeurs ou enseignants ;
2° Deux représentants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Un directeur régional des affaires culturelles ;
4° Un représentant de l'Association des régions de France ;
5° Un représentant de l'Association des maires de France ;
Pour chacun des domaines musique, danse, théâtre, arts du cirque :
6° Un représentant d'une organisation syndicale de salariés ;
7° Un représentant d'une organisation syndicale d'employeurs ;
8° Deux personnalités qualifiées, dont une est choisie en raison de ses compétences dans le domaine de la pédagogie.
Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs mentionnés aux 6° et 7° sont désignés parmi les membres de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant.
La durée du mandat des membres de la commission est de deux ans renouvelable.
La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. »
II. ― A l'article 7, les alinéas 3 à 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La commission dispose en outre d'une évaluation de la formation établie conjointement par :
― un enseignant universitaire ;
― une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences dans le domaine concerné ;
― un représentant de la direction générale de la création artistique ou, pour les renouvellements d'habilitation, une personnalité qualifiée.
L'évaluation de la formation donne lieu à un rapport transmis à l'établissement évalué qui fait connaître ses observations. Le rapport et les observations de l'établissement évalué sont remis aux membres de la commission nationale d'habilitation. »