Articles

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 16 mars 2011 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 16 mars 2011 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne)


Il est institué une commission de progression qui comprend :
― le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile, ou son représentant, président ;
― le responsable pédagogique de l'organisme de formation en vol en charge de la formation des élèves pilotes de ligne, ou son représentant ;
― le coordonnateur de la formation des élèves pilotes de ligne, ou son représentant ;
― le responsable instruction du centre dans lequel l'élève est en formation ou le chef de division instruction du centre qui est appelé à le recevoir en formation, ou son représentant.
La commission de progression est convoquée par son président sur proposition du responsable pédagogique de l'organisme de formation en vol en charge de la formation des élèves pilotes de ligne ou du coordonnateur de la formation des élèves pilotes de ligne. Elle peut se faire assister d'un ensemble d'experts en vue de sa délibération. Elle peut siéger valablement si au moins trois de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
La commission de progression :
a) Est régulièrement informée de la formation des EPL selon les procédures pédagogiques définies dans le manuel de formation de l'organisme de formation en vol en charge de la formation des élèves pilotes de ligne ;
b) Est chargée de se prononcer sur les mesures adaptées en cas de déroulement anormal de la formation, n'ayant pu être traitées dans le cadre des procédures pédagogiques définies dans le manuel de formation de l'organisme de formation en vol en charge de la formation des élèves pilotes de ligne ;
c) Est chargée de proposer au directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile les autres mesures à prendre à l'égard d'un élève pilote de ligne dont l'exclusion de la formation, en cas d'inaptitude médicale, d'inaptitude à poursuivre le programme de formation ou d'échec aux examens, hormis les cas prévus à l'article 11.