A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN RELATIF À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la République du Kazakhstan, ci-après dénommés « les Parties »,
Désireux de développer, d'élargir et de renforcer la coopération entre les deux pays suivant les normes universellement admises du droit international ;
Intéressés par le renforcement de la coopération internationale et le développement de leurs relations institutionnelles ;
Considérant la Convention des Nations unies contre la corruption, adoptée à New York le 31 octobre 2003 ;
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. Les Parties, conformément à leurs législations nationales, coopèrent en matière de prévention et de lutte contre la corruption. A cet effet, elles peuvent :
― participer à des activités de formation organisées conjointement ;
― échanger des supports méthodologiques, leur expérience et des textes réglementaires dans ce domaine.
2. Elles peuvent également mettre en œuvre des coopérations sous toute autre forme appropriée.
Article 2
1. La coopération développée dans le cadre du présent Accord est mise en œuvre, pour la Partie française, par le Service central de prévention de la corruption, et pour la Partie kazakhstanaise, par l'Agence de lutte contre la criminalité économique et la corruption (police financière).
2. Chaque action de coopération fait l'objet d'une demande écrite. Cette demande doit être adressée au premier responsable de la Partie intéressée ou à son adjoint et être certifiée par sceau officiel.
3. La Partie requise est en droit de refuser complètement ou partiellement la demande d'assistance si l'exécution de cette dernière peut porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public de son Etat, engendrer la violation des droits ou des intérêts légitimes des citoyens de son Etat ou être contraire à la législation et/ou aux obligations internationales de son Etat.
4. La Partie requérante est informée dans les meilleurs délais et par écrit du refus partiel ou complet de la fourniture d'assistance et des motifs de ce refus.
Article 3
Les informations et les documents sont transmis conformément à la législation nationale des Parties. Ils sont protégés par la Partie qui les reçoit conformément à sa législation nationale.
Article 4
Les frais engagés par les Parties dans le cadre de l'application du présent Accord sont pris en charge par chacune d'elles, dans la limite des moyens prévus par sa législation nationale, sauf autres modalités convenues au cas par cas.
Article 5
Le présent Accord ne concerne pas les questions d'assistance juridique dans le cadre d'affaires pénales.
Article 6
Sur accord des Parties, des modifications et des compléments peuvent être apportés au présent Accord, sous la forme de protocoles distincts qui en sont partie intégrante.
Article 7
Tout différend issu de l'interprétation ou de l'application du présent Accord est résolu par voie de consultation et de négociation entre les Parties.
Article 8
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de la réception par la voie diplomatique de la dernière des notifications écrites de l'accomplissement par les Parties des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
Il prend fin dans un délai de six mois après la réception par voie diplomatique par l'une des Parties d'une notification écrite de l'autre Partie l'informant de cette intention.
Fait à Astana, le 6 octobre 2009, en deux exemplaires originaux, en langues française, kazakhe et russe, tous les textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Bernard Kouchner,
Ministre
des Affaires étrangères
et européennes
Pour le Gouvernement
de la République
du Kazakhstan :
Kairat Kozhamzharov,
Président de l'Agence de lutte
contre la criminalité économique
et la corruption