Les dispositions des articles 3 à 6 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Une fiche d'identification est délivrée pour tout ULM.
« Le constructeur fournit les éléments descriptifs de l'ULM qui sont reportés sur la fiche d'identification. Ces éléments permettent d'identifier les caractéristiques essentielles de l'ULM, notamment les caractéristiques de masses, de motorisation et de vitesses, permettant son classement en ULM.
« Le constructeur déclare qu'il :
« a) Garantit la conformité de l'ULM aux éléments descriptifs de la fiche d'identification ;
« b) A démontré la conformité aux conditions techniques applicables et a effectué le programme de démonstration de conformité qui leur est associé ;
« c) Dispose d'un dossier technique constructeur, qui comprend :
« 1. Le compte rendu des épreuves au sol et en vol ayant permis de démontrer la conformité de l'ULM ;
« 2. Le dossier d'utilisation.
« La démonstration de conformité comprend un programme minimal défini par le ministre chargé de l'aviation civile conformément à l'article 8 du présent arrêté.
« Dans le cas d'un aéronef construit en série, le dossier technique constructeur visé au b est transmis au ministre chargé de l'aviation civile aux seules fins d'archivage et, en cas d'événements graves en service, de support à la définition des mesures prévues à l'article 13.
« Dans les autres cas, le dossier technique constructeur est archivé par le postulant et tenu à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile.
« Art. 4.-Le ministre chargé de l'aviation civile notifie sur la fiche d'identification le code d'identification de l'ULM.
« Sur la simple considération de la déclaration du constructeur prévue à l'article 3 et au vu de la fiche descriptive fournie par le constructeur, la fiche d'identification est visée et délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.
« Art. 5.-La carte d'identification de l'ULM est visée et délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile au vu de :
« ― soit la fiche d'identification de l'ULM obtenue conformément aux dispositions de l'article 3, soit la copie de la fiche d'identification visée par le constructeur de l'ULM ;
« ― l'attestation du postulant qui déclare :
« 1. Qu'il dispose d'un dossier d'utilisation comprenant :
« a) Pour les ULM monoplaces construits en série à partir d'un ULM de référence et pour les ULM biplaces un manuel d'utilisation et un manuel d'entretien ;
« b) Pour les autres ULM un manuel d'entretien ;
« c) Pour tous les ULM à l'exception de ceux de la classe 1 une fiche de pesée.
« 2. Que l'ULM est apte au vol.
« ― la déclaration du lieu d'attache de son ULM.
« Art. 5-1.-Le visa de la carte d'identification est renouvelé tous les deux ans sous réserve que le postulant ait déclaré que son ULM est apte au vol.
« Art. 5-2.-Le ministre chargé de l'aviation civile notifie les marques d'identification portées sur la carte d'identification.
« Les marques d'identification comprennent le numéro du département du lieu d'attache choisi par le postulant suivi de deux ou trois lettres.
« En cas de changement de département du lieu d'attache, le postulant doit faire une nouvelle demande de carte d'identification dans un délai d'un mois.
« Art. 5-3.-Pour les ULM de classe 1 et 5, et pour les sous-classes, les dispositions particulières suivantes sont applicables :
« a) La marque d'identification provisoire prévue à l'article 9 peut être conservée lors de l'obtention de la carte d'identification définitive, sous réserve de ne pas comprendre la lettre W ;
« b) La marque d'identification peut être conservée en cas de changement de département d'attache ou en cas de cession ;
« c) A sa demande, un usager peut se voir communiquer une marque d'identification avant l'achat d'une voile ou d'une enveloppe dans le but de la faire apposer par le constructeur.
« Art. 6.-Dans le cas de cession d'un ULM, le détenteur de la carte transmet au nouveau postulant les éléments suivants :
« a) La carte d'identification avec la mention " cédé ” et la date de cession ;
« b) Une déclaration de l'état de l'ULM concernant son aptitude au vol ;
« c) La fiche d'identification de l'ULM ;
« d) Le dossier d'utilisation, qui comprend pour tout ULM :
« 1. Un manuel d'utilisation ;
« 2. Un manuel d'entretien ;
« e) La fiche de pesée, sauf pour les ULM de classe 1.
« L'ancien détenteur de la carte informe de la vente, dans un délai de quinze jours, par recommandé avec accusé de réception, l'autorité ayant délivré la carte d'identification.
« La nouvelle carte d'identification est visée et délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile au vu de l'ancienne carte d'identification, de la fiche d'identification associée et d'une déclaration du postulant selon l'article 5.
« L'ancienne carte d'identification reste valide pendant un mois après la date de cession de l'ULM. »