Articles

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)



A N N E X E S
A N N E X E I


DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE DEMANDEUR D'UNE ATTESTATION DE RECONNAISSANCE POUR LES QUALIFICATIONS ACQUISES DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU DANS DES ÉTATS MEMBRES DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
1° Demande signée de l'intéressé ;
2° Document d'identité en cours de validité du déclarant ;
3° Preuve d'expérience professionnelle au cas où la profession n'est pas réglementée dans l'autre Etat membre ;
4° Programme de formation conduisant à la délivrance du titre ― ce document doit être produit uniquement sur demande du directeur interrégional de la mer ;
5° Document permettant de vérifier que le demandeur répond à l'exigence de moralité prévue à l'article L. 5521-2 du code des transports ;
6° Certificat d'aptitude physique à la navigation ;
7° Document établissant le niveau de connaissance linguistique conformément à l'article 12.


A N N E X E I I


DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE MARIN RÉPONDANT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 72-1 DU DÉCRET N° 99-439 DU 25 MAI 1999 SUSVISÉ DANS SA DÉCLARATION ÉCRITE RENOUVELABLE CHAQUE ANNÉE
1° Déclaration écrite et signée par le déclarant ;
2° Document d'identité en cours de validité du déclarant ;
3° Preuve que le déclarant est légalement établi dans ce même Etat membre pour y exercer son activité et n'encourt aucune interdiction d'exercer ;
4° Preuve des qualifications professionnelles du déclarant ou, dans le cas où la formation ou la profession ne sont pas réglementées dans l'Etat membre, une preuve de l'exercice de son activité pendant au moins deux années au cours des dix dernières années ;
5° Document permettant de vérifier que le demandeur répond à l'exigence de moralité prévue à l'article L. 5521-2 du code des transports ;
6° Certificat d'aptitude physique à la navigation ;
7° Document établissant le niveau de connaissance linguistique conformément à l'article 12.