Après le 4° du II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l'acheminement du trafic et l'accès à ces services ; ».